R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
89. La personne tenue d’effectuer des versements calculés selon l’article 88 peut, en tout temps, payer le montant dû en un versement global ou demander à Retraite Québec de modifier la méthode de versements soit en augmentant le montant des versements, soit en décidant de payer le montant dû durant une période de temps plus courte.
D. 430-93, a. 89.
89. La personne tenue d’effectuer des versements calculés selon l’article 88 peut, en tout temps, payer le montant dû en un versement global ou demander à la Commission de modifier la méthode de versements soit en augmentant le montant des versements, soit en décidant de payer le montant dû durant une période de temps plus courte.
D. 430-93, a. 89.